Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 116
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'allocation de logement sociale. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage.
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne âgée de moins de trente ans.
Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu'elle occupe.
Toutefois, les conditions fixées au VIII de l'article L. 542-2 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire.
L. 351 3 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 541-2 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale, qui garantissent un certain niveau de prestations versées de façon mensuelle. […] La décision de ce jour : Après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire », le juge des référés du Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens développés par les requérants n'étaient de nature à créer, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; qu'aux termes de l'article L. 831-2 de ce code : « Peuvent bénéficier de l'allocation de logement (…) les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation » ; […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ». […] Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées.
[…] La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 février 2017. […] Attendu qu'en application des dispositions des articles L831-1, L 831-2, L 831-4, R 831-1 et R 831-22 du code de la sécurité sociale, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1; que sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; […]
[…] – le principe de sécurité juridique en portant une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours légalement nouées entre les locataires et les bailleurs ainsi qu'au droit au respect des biens des bénéficiaires des aides, – et enfin l'exigence légale d'efficacité sociale prévue à l'article […] L. 351 3 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 541-2 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale, qui garantissent un certain niveau de prestations versées de façon mensuelle. […] Après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…