Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.









pendant 7 jours
Le régime spécial d'imposition des impatriés est prévu à l'article 155 B du CGI. […] En application de l'article 964, 1° du CGI, les personnes physiques qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles y établissent leur domicile ne sont imposables à l'impôt sur la fortune immobilière qu'à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France, et des parts et actions de sociétés à hauteur de ces biens. […] En revanche, le régime IFI de l'article 964, 1° s'apprécie pour chaque personne physique remplissant la condition de non-domiciliation. […]
Lire la suite…L'IFI ne porte que sur les biens et droits immobiliers et sur la fraction des parts ou actions de sociétés représentative de tels biens (CGI, art. 964 et 965). […] Il ne s'agit pas d'une exonération accordée par l'article 975 du CGI, qui vise les biens professionnels : les œuvres sont simplement hors du champ de l'impôt. […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet. L'article 964 du même code dispose que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963: — le premier président — le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
[…] ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (….) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Par ailleurs, l'article 964 du même code indique notamment : « Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : - le premier président ;
[…] Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, […] les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ».
Selon nous, ceux inscrits sur un compte à l'étranger pourraient même relever de deux obligations déclaratives à la fois : l'article 1649 A du CGI vise les comptes « de toute nature » ouverts à l'étranger, et le PLF ne prévoit aucune exclusion à l'article 1649 bis C (PLF, art. 28). […]
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