Article L835-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
10 textes citent l'article

Commentaires8


Me Kris Moutoussamy · consultation.avocat.fr · 17 avril 2020

En application des articles L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du Code de la Sécurité sociale et L. 351-11 du Code de la construction et de l'habitation, l'Administration doit suspendre toute retenue, dès qu'un recours a été formé par un allocataire. […]

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]

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Décisions300


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Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l'habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er septembre 2019 par ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : « L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration () ». […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2012, n° 1101878
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[…] 38-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l'habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, […]

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Documents parlementaires48

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