Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article L815-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 270 (V)
Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 :
-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Commentaires • 72
">article L. 815-9 du code de la sécurité sociale (CSS) pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS. […]
Lire la suite…L'article 1390 du code général des impôts (CGI), dispose que « les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». […] Cette exonération a été prévue sous réserve de l'occuper soit seul ou avec leur conjoint, soit avec des personnes à leur charge, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ou, par mesure de bienveillance, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : – soit seuls ou avec leur conjoint ; / – soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2011, n° 1005533
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, […] Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. » ; […]
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