Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus
Article L864-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V)
Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de l'article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4.
L'octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le crédit d'impôt prévu au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et L. 863-1.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
[…] Considérant que l'article 33 crée au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus » ; que ce chapitre comprend un nouvel article L. 864-1 prévoyant que les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ouvrent droit à un crédit d'impôt, au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 par les organismes de santé mentionnés à cet article, d'un montant annuel égal à 1 % des primes hors taxes acquittées par les souscripteurs ; […]
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