Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5.
Commentaires • 102
Ian Brossat interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur l'application de l'article 1er J du projet de loi « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », adopté définitivement le 19 décembres 2023. […] de l'équipement et du logement. […] Conformément à cet article, les personnes les plus démunies, dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ont le droit de bénéficier d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % pour accéder aux transports publics urbains, indépendamment de leur lieu de résidence. […]
Lire la suite…Arrêté du 18 juillet 2023 relatif au parcours Ambition emploi 348 – Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2023-671 du 27 juillet 2023 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale 349 – Décret n° 2023-684 du 28 juillet 2023 portant relèvement du plafonnement du salaire de comparaison en cas de cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En l'espèce, M me Y… U… et sa fille sont bénéficiaires de la CMU-C en application des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Enfin, le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code, c'est-à-dire celui selon lequel est ouvert le droit à une protection complémentaire en matière de santé, a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et les ayants-droits dont cet article dresse la liste. […]
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 3 octobre 2019, n° 18/03363
[…] Attendu qu'aux termes des articles L 861-1 et suivants et R 861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale , dans leur rédaction applicable au litige, les droits à la couverture maladie universelle complémentaire ( CMU-C) et à l'assurance complémentaire de santé ( ACS) sont soumis à des conditions de ressources ;
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et
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