Article L861-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
>
Version06/07/2000
>
Version31/12/2005
>
Version22/12/2006
>
Version28/12/2007
>
Version01/06/2009
>
Version01/01/2016
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/11/2019
>
Version01/01/2022
>
Version01/04/2022
>
Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 40 (V)

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

L... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 15 février 2023 Lecture du 1er mars 2023 CONCLUSIONS M. […] Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] pour « les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». […] Nous relevons à cet égard que les dispositions règlementaires relatives à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale »5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L. 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 19 avril 2021

[…] Source – Présidence de la République. […] Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021 157 – Instruction Interministérielle DSS/SD2A/2021/71 du 30 mars 2021 fixant les montants de l'abattement mentionné à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter […] Instruction Interministèrielle DSS/SD2A/2021/71 du 30 mars 2021 fixant les montants de l'abattement mentionné à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois d'avril 2021 158 – Note d'Information DGOS/PF2/DSS/1C/2021/47 du 1er mars 2021 relative à l'évolution des modalités de

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 3 octobre 2019, n° 18/03363
Confirmation

[…] que pour les aides au logement, l'article L 861-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce précise que « les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait , fixé par décret en Conseil d' Etat , est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du Code de l'action sociale et des familles… »

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Logement·
  • Foyer·
  • Forfait·
  • Couverture maladie universelle·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité

2Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 23/00010

[…] Par ailleurs, l'article L 861-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Santé·
  • Foyer·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
  • Personnes·
  • Participation·
  • Assurances

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 19/00397
Confirmation

[…] — le droit à la protection complémentaire en matière de santé, en application des articles L 861-2 et R 861-4 du code de la sécurité sociale, s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du foyer tels que définis par ce texte, et n'est octroyée que lorsque ces ressources sont inférieures à un certain plafond, fixé pour les années considérées aux sommes suivantes :

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Pénalité·
  • Atlantique·
  • Foyer·
  • Couverture maladie universelle·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Plaidoirie·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires229

I. – De 2018 à 2020, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion