Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.
Commentaires • 24
L... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 15 février 2023 Lecture du 1er mars 2023 CONCLUSIONS M. […] Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] pour « les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». […] Nous relevons à cet égard que les dispositions règlementaires relatives à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale »5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L. 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles 3 CE, […]
Lire la suite…[…] Source – Présidence de la République. […] Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021 157 – Instruction Interministérielle DSS/SD2A/2021/71 du 30 mars 2021 fixant les montants de l'abattement mentionné à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter […] Instruction Interministèrielle DSS/SD2A/2021/71 du 30 mars 2021 fixant les montants de l'abattement mentionné à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois d'avril 2021 158 – Note d'Information DGOS/PF2/DSS/1C/2021/47 du 1er mars 2021 relative à l'évolution des modalités de
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Par ailleurs, l'article L 861-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, […] ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 ( …) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, […]
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 3 octobre 2019, n° 18/03363
[…] que pour les aides au logement, l'article L 861-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce précise que « les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait , fixé par décret en Conseil d' Etat , est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du Code de l'action sociale et des familles… »
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et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
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