Article L912-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

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1Régimes prévoyance et remboursements de frais de santé - Convention IDCC 1527
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] une action sociale, une politique de prévention, ceci dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. 3. Salariés concernés Le régime mis en place est collectif en ce qu'il concerne les personnels de toutes les catégories. […] L. 861-1 du code de la sécurité sociale). […] Le caractère plus favorable des garanties collectives mises en place dans une entreprise s'apprécie globalement sur l'ensemble des prestations mais séparément pour chaque garantie, à savoir décès, incapacité/ invalidité, […]

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2Frais de santé, prévoyance, retraite et contrôle Urssaf : attention au formalisme des régimes
argusdelassurance.com · 6 septembre 2023

Une série de clauses doivent obligatoirement figurer dans l'acte de formalisation : le réexamen au moins quinquennal de l'organisme assureur désigné par l'entreprise (article L. 912-2); en matière de prévoyance, […] en cas de changement d'organisme assureur (article L. 912-3); s'agissant de la retraite supplémentaire, la répartition de la pension de réversion entre le […] conjoint survivant et les éventuels conjoints divorcés non remariés (article L. 912-4). […] Le livre II du code de la Sécurité sociale sur les ressources du régime général, et plus précisément son article L. 242-1 définissant l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, […]

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3Ordonnances " Macron " : premières réflexions sur les conséquences en protection sociale complémentaireAccès limité
efe.fr · 11 octobre 2017
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Décisions39

[…] [Localité 2] […] Sous peine de nullité, l'acte écrit doit contenir toutes les clauses obligatoires ( articles L. 912-2, L. 912-3 et L. 912-4 du Code de la sécurité sociale ) et aucune des clauses prohibées ( articles L. 913-1 à L.913-3 ) . L'article L. 911-5 du même Code prévoit qu'un système de garanties mis en place par le biais de cette procédure peut être révisé par un accord collectif.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 novembre 2002, n° 00/12339

[…] La nature contractuelle de l'adhésion est reconnue d'une part par l'article L 932-3 du code de la sécurité sociale qui précise que “ l'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de Y résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat ”. D'autre part, l'article L 932-2 du code de la sécurité sociale précise que les règlements et les bulletins d'adhésion fixent les droits et obligations des adhérents. […] Aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une institution de Y fait l'objet d'une désignation conformément aux articles L 912-1 et L 912-2 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 02, 12 juin 2015, n° 2014F00149

[…] CHAMBRE 02 N° RG : 2014FO00149 […] La requérante rappelle qu'elle se fonde sur l'avenant à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 15 du 3 septembre 2015, aux termes duquel X Y a été désignée comme organisme assureur, et ce, en application des dispositions de l'article L.912-1 du code de la Sécurité sociale ; […] — Des articles L.911-1 et L.912-2 de la sécurité sociale, […] Attendu que X Y sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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