Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 15
Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives.
L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.
Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la modification proposée par l'institution de prévoyance ou l'union d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'institution de prévoyance ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.
Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient.
Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents.
[…] de demande en justice dans le délai de deux ans visé à l'article L.932 -13 du Code de la Sécurité Sociale . […] L'ordonnance d'injonction de payer a été signé le 30 septembre 2015 les sommes prétendument exigibles pour la période antérieure au 30 septembre 2013 sont prescrites faute pour KLESIA PREVOYANCE d'avoir introduit sa demande en justice dans le délai de deux ans visé à l'article L 932 -13 du Code de la sécurité sociale . […] Vu l'article L.932-3 du Code de la Sécurité Sociale […]
[…] indépendamment de la volonté de cette dernière, pour en déduire que l'institution était recevable à agir à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; […] que la commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions ; […] la Cour d'appel a violé les articles L 931-1 et suivants, L 932-3, R 931-3-30 et R 931-3-36 du Code de la sécurité sociale.
[…] La nature contractuelle de l'adhésion est reconnue d'une part par l'article L 932-3 du code de la sécurité sociale qui précise que “ l'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de Y résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat ”. […] l'article L 932-2 du code de la sécurité sociale précise que les règlements et les bulletins d'adhésion fixent les droits et obligations des adhérents. […] l'article L932-9 al 5 du code de la sécurité sociale sur lequel l'association PSYCHO PRAT' s'appuie pour soutenir que s'agissant d'une mutualisation du risque, […] Aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une institution de Y fait l'objet d'une désignation conformément aux articles L 912-1 et L 912-2 du code de la sécurité sociale, […]