Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 63 (V)
Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 du présent code ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13.
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.
Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le Code de la sécurité sociale établit les bases du remboursement des soins dentaires avec une nomenclature précise des actes pris en charge. L'article L.162-1-7 définit les conditions d'inscription des actes à la nomenclature, tandis que les articles L.162-9 et suivants régissent les conventions entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes. […] mise en œuvre progressivement depuis 2019, a modifié substantiellement ce paysage juridique. […] Cette réforme, codifiée aux articles L.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, impose aux complémentaires santé responsables de prendre intégralement en charge certains soins prothétiques dentaires définis par arrêté. […]
Lire la suite…Un contrat est qualifié de « responsable » lorsqu'il respecte un cahier des charges fixé par les articles L. 871-1 et R. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Son objectif est d'inciter les assurés à respecter le parcours de soins coordonnés et de plafonner les dépassements d'honoraires sur certains postes (optique, dentaire, audiologie) via le dispositif « 100 % Santé ». Le respect du cahier des charges du “contrat responsable” conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales des cotisations de prévoyance complémentaire "frais de santé" (mutuelle).
Lire la suite…[…] au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l'article L 871-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L 112-3 du code des assurances, […] l'exception prévue par l'article L 112-3 du code des assurances ne vise que les cas dans lesquels la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif vise à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. […] avocat au barreau de Lille, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
[…] Selon l'alinéa 6 de l'article L242-1 précité, […] par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du-dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code […] * garanties frais de santé : ainsi que le mentionne la caisse dans la lettre d'observations, les articles L871-1, […]
[…] 19-04-01-04-02 […] qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale, […] que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. (…) 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, […]
Les contributions des employeurs destinées au financement des garanties de frais de santé de leurs salariés bénéficient de l'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'exonérations fiscales à la condition qu'elles portent sur des contrats dits « responsables » au sens de l'article L 871-1 du CSS.
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