Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
1° Payer la cotisation due aux époques convenues ;
2° Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;
3° Déclarer en cours d'adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d'adhésion ou par le contrat.
Les dispositions mentionnées au 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
[…] Madame [L] [X] veuve [O] […] [Adresse 4] […] — l'analyse sur ce point du médiateur n'est pas conforme à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale qui fait peser sur l'institution de prévoyance l'établissement d'une notice qui présente les garanties souscrites. […] D'autre part, alors que la garantie de l'institution de prévoyance s'exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l'article L 932-4 du code de la sécurité sociale et que les salariés concernés, dénommés « participants », sont obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l'adhésion de l'entreprise, dénommée « adhérent », […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sous la signature de son gérant, souscrit auprès de la société Malakoff Médéric Prévoyance une complémentaire santé option vitalité au bénéfice de ses salariés membres de la catégorie « autres collaborateurs » ; que ledit bulletin indique également que la catégorie « autres collaborateurs » comprend l'ensemble des salariés de la société Les Pierres de l'Armagnac qui ne relèvent ni de la catégorie « article 4 et 4 bis », ni de la catégorie « article 36 » ; […] que pour ne pas l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.932-1 et L.932-4 du code de la sécurité sociale ;
[…] La garantie de l4institution de prévoyance s'exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l'article L. 932-4 du code de la Sécurité sociale, les salariés concernés – dénommés 'participants' – étant obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l'adhésion de l'entreprise – dénommée 'adhérent' – qui les emploie. […] Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale.