Article L932-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-3Article L932-5
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

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Décisions8

[…] Madame [L] [X] veuve [O] […] [Adresse 4] […] — l'analyse sur ce point du médiateur n'est pas conforme à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale qui fait peser sur l'institution de prévoyance l'établissement d'une notice qui présente les garanties souscrites. […] D'autre part, alors que la garantie de l'institution de prévoyance s'exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l'article L 932-4 du code de la sécurité sociale et que les salariés concernés, dénommés « participants », sont obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l'adhésion de l'entreprise, dénommée « adhérent », […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-21.692, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sous la signature de son gérant, souscrit auprès de la société Malakoff Médéric Prévoyance une complémentaire santé option vitalité au bénéfice de ses salariés membres de la catégorie « autres collaborateurs » ; que ledit bulletin indique également que la catégorie « autres collaborateurs » comprend l'ensemble des salariés de la société Les Pierres de l'Armagnac qui ne relèvent ni de la catégorie « article 4 et 4 bis », ni de la catégorie « article 36 » ; […] que pour ne pas l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.932-1 et L.932-4 du code de la sécurité sociale ;

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[…] La garantie de l4institution de prévoyance s'exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l'article L. 932-4 du code de la Sécurité sociale, les salariés concernés – dénommés 'participants' – étant obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l'adhésion de l'entreprise – dénommée 'adhérent' – qui les emploie. […] Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale.

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