Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Organisme BTP Prevoyance Btp Prevoyance agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/04451 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXM
Jugement (N° ) rendu le 09 Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [L] [X] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent Roberval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Organisme BTP Prevoyance Btp Prevoyance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
L’employeur de [J] [O], cadre dirigeant, a adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de l’institution de prévoyance BTP Prévoyance, couvrant spécifiquement le risque de décès.
[J] [O] a été placé en arrêt maladie du 19 juin 2014 au 28 février 2017, puis en invalidité de 2ème catégorie le 1er mars 2017 avant son décès survenu le [Date décès 3] 2017.
Le 16 octobre 2017, Mme [X] a sollicité le paiement du capital-décès auprès de BTP Prévoyance qui lui a versée à ce titre la somme de 243 834,43 euros sur la base du salaire de l’année 2013.
Contestant le salaire de base devant servir au calcul du capital décès, Mme [X] a demandé de recalculer ledit capital en prenant en compte le salaire de référence de l’année 2016, en vain.
Par acte du 1er février 2022, Mme [X] a fait assigner BTP Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de juger que le salaire de base pour le calcul du capital décès est celui de 2016, d’enjoindre à BTP Prévoyance de procéder à un nouveau calcul et de lui verser le solde dû.
Le jugement :
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [L] [X] veuve [O] de sa demande principale au titre du recalcul du capital décès versé pour le décès de [J] [O]
— débouté Mme [L] [X] veuve [O] de sa demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
— condamné Mme [L] [X] veuve [O] à payer à la BTP Prévoyance la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [L] [X] veuve [O] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [L] [X] veuve [O] aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la Scp Lemmens Houssière conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 18 septembre 2024, Mme [X] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— juger qu’en application de l’article 10 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, le salaire de base en considération duquel est calculé le capital décès est celui perçu pendant l’année civile précédant le décès de [J] [O], soit la rémunération de l’année 2016 correspondant à 130 000 euros
— enjoindre à la société Pro BTP Prévoyance de procéder au nouveau calcul du capital décès sur la base de ce salaire annuel
— condamner la société Pro BTP Prévoyance à lui payer la somme ainsi calculée ou, à tout le moins, à payer la somme de 82 388 euros
A titre subsidiaire :
— condamner la société Pro BTP Prévoyance au versement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement commis en matière d’obligation d’information et de conseil ainsi qu’au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses
En tout état de cause :
— condamner la société Pro BTP Prévoyance au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Pro BTP Prévoyance aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, Mme [X] fait valoir que :
— le fait générateur de l’indemnisation est constitué par le décès survenu le [Date décès 3] 2017 en application de l’article 121-6 de l’avenant n°16 31012014 de sorte que la période de référence correspond aux 12 mois civils précédant le décès
— son défunt mari n’était pas en arrêt de travail mais en invalidité au moment de son décès
— l’article 10 du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics qui prévoit l’utilisation du salaire de référence en cas d’arrêt de travail n’est pas applicable
— l’article 7.1 dudit règlement opère une distinction entre les périodes d’arrêt de travail et celles d’invalidité que le premier juge a ignorée. Cette distinction trouve son fondement dans le code du travail : l’arrêt maladie est une hypothèse de suspension du contrat de travail et par suite de suspension du paiement du salaire tandis qu’en période d’invalidité, le salarié perçoit un revenu
— l’exception prévue à l’article 10 du règlement ne lui est pas opposable et le règlement doit être interprété conformément aux dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil
— la poursuite du paiement du salaire pendant la période d’invalidité de 2ème catégorie est sans incidence sur l’interprétation du règlement et le salarié ne saurait être pénalisé alors que la société de prévoyance a accepté le paiement de cotisations
— l’avis du médiateur, dont se prévaut l’intimée, est basée sur une situation factuelle erronée dès lors que l’augmentation de salaire dont a bénéficié le défunt est antérieure à sa maladie de sorte qu’il n’a pas tenté de contourner l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance comme il est prétendu
— le médiateur dénature les termes clairs et précis du règlement en assimilant l’invalidité de 2ème catégorie en une période d’arrêt de travail alors que les deux régimes sont distincts
— si l’article 1190 du code civil n’est applicable au contrat, l’article 1162 du même code est applicable à l’espèce dès lors que le salarié est contraint d’accepter ce qui a été négocié dans le cadre du règlement de sorte que le contrat s’apparente à un contrat d’adhésion
— l’analyse sur ce point du médiateur n’est pas conforme à l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale qui fait peser sur l’institution de prévoyance l’établissement d’une notice qui présente les garanties souscrites. Or, le manque de clarté de la notice ou du règlement doit s’interpréter en faveur du demandeur. En outre, s’agissant d’un ordre public de protection, la clause visée à l’article 10 du règlement doit être interprétée en faveur du salarié alors que le contrat de prévoyance s’intègre à la relation de travail
— subsidiairement, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, le premier juge a, à tort, fait abstraction des règles spécifiques aux institutions de prévoyance alors que celles-ci sont tenues à une obligation d’information générale et de conseil à l’égard des salariés adhérents
— or, des cotisations sur la base de la rémunération revendiquée et non retenue comme base de calcul du capital décès ont été payés à tort de 2014 à 2017 et dans la croyance légitime de bénéficier d’une protection à un tel niveau de rémunération alors qu’aucune notice mentionnant cette restriction ne leur a été fournie
— une telle information incomplète sur l’étendue et la portée des garanties souscrites lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir un capital décès plus important en souscrivant à titre individuel un contrat de prévoyance lui procurant une couverture plus avantageuse que celle dont le défunt bénéficiait.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, BTP Prévoyance, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires
— débouter Mme [X] de sa demande d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
condamner Mme [L] [X] veuve [O] à lui payer une indemnité procédurale fixée à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour
condamner Mme [L] [X] veuve [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Houssière Maison Launay, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, BTP Prévoyance fait valoir que :
— les articles 7.2, 7.3 et 10 du règlement national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics ont vocation à s’appliquer
— en application de l’article 10 alinéa 2 de ce règlement, l’année 2013 est bien l’année de référence pour le calcul des prestations
— en effet, et comme l’a indiqué le médiateur de la protection sociale dont l’impartialité ne peut être remise en cause, en cas d’invalidité succédant à l’arrêt de travail pour maladie, le salaire de base servant au calcul du capital décès est celui perçu pendant l’année civile précédant l’arrêt maladie
— le médiateur a précisé que s’il y avait lieu à interprétation de l’article 10 du règlement, une interprétation par analogie et non a contrario devait prévaloir en particulier lorsqu’il y a une continuité entre l’arrêt de travail et la mise en invalidité dès lors que cette disposition n’avait ni pour objet ni pour effet de concéder un avantage au salarié alors que celui-ci a perçu des indemnités journalières pendant la période d’arrêt maladie puis une rente complémentaire d’invalidité
— l’article 1190 du code civil est inapplicable alors que le contrat litigieux est antérieur à la réforme de 2016 et alors en outre que le règlement, qui procède d’une négociation collective, ne peut être qualifié de contrat d’adhésion
— le médiateur a considéré que la décision familiale d’augmenter le salaire du défunt pendant la période d’inactivité est sans effet sur l’étendue de l’indemnisation qui ne peut dépendre de la volonté des assurés ou de leurs ayants-droits s’agissant d’un contrat aléatoire
— la demande de dommages et intérêts pour perte de chance ne peut prospérer alors qu’elle n’a commis aucun manquement et que les époux [O] avaient connaissance de toutes les garanties souscrites et du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de prévoyance
Il n’est pas contesté que les conditions de la garantie décès de BTP Prévoyance sont réunies, les parties s’opposant sur le seul salaire de référence à prendre en considération pour la détermination du capital décès.
Les parties conviennent que le règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics a vocation à s’appliquer au contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de [J] [O] qui y a adhéré.
L’article 6 dudit règlement prévoit que « les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert ».
La date du fait générateur de la garantie capital décès est définie comme étant celle du décès.
Aux termes de l’article 10 dudit règlement, « toutes les prestations prévues par le présent règlement sont calculées en fonction du salaire de base.
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l’exercice de référence, défini comme l’exercice civil précédant celui où se situe l’évènement à l’origine de la prestation [']
Si le décès du participant survient pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre du présent régime, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l’indemnisation maladie d’origine et revalorisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié. »
Il en résulte que le salaire de référence dépend de la situation du salarié, selon qu’il est ou non en activité.
Ainsi, si le salarié est en activité, le salaire de référence, servant de base de calcul du capital décès, correspond à celui de l’exercice civil précédant le décès, fait générateur de la garantie capital décès.
En revanche, en cas d’arrêt de travail précédant le décès, le salaire de base correspond à celui de l’exercice civil précédant l’arrêt de travail et ayant servi au calcul des prestations servies au titre du régime de prévoyance.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’avant son décès survenu le [Date décès 3] 2017, [J] [O] avait été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er mars 2017 après avoir été en arrêt de travail du 19 juin 2014 au 28 février 2017. Il est établi qu’il a perçu, au titre du régime de prévoyance, des indemnités journalières du 17 septembre 2014 au 28 février 2017 puis une rente invalidité jusqu’au [Date décès 3] 2017.
D’une part, contrairement aux assertions de Mme [X], les dispositions de l’article 10 du règlement sont dénuées de toute ambiguïté et excluent en conséquence toute interprétation.
Si l’hypothèse de la survenance du décès après une période d’invalidité n’est pas expressément prévue par l’article 10 du règlement, pour autant, d’une part, ce texte prévoit que « toutes les prestations prévues par le règlement sont calculées en fonction du salaire de base » qui correspond au « montant annuel de la rémunération brute soumise à cotisations au titre du présent régime au cours de l’exercice de référence, défini comme étant l’exercice civil précédant celui où se situe l’évènement à l’origine du droit à la prestation ». D’autre part, le fait générateur des garanties d’indemnités journalières ou d’invalidité est défini comme l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ouvrant droit à garanties.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de reprise d’activité jusqu’au décès de [J] [O], la maladie d’origine correspond à l’arrêt de travail du 19 juin 2014 ayant justifié le versement de prestations par le régime de prévoyance des cadres de sorte que le capital décès doit être calculé sur la base du salaire de l’année 2013.
D’autre part, alors que [J] [O] était placé en invalidité et percevait une pension invalidité et non une rémunération, la référence au salaire de base avant le décès est dénuée de toute pertinence puisque celui-ci n’existait pas.
Le règlement, issu d’une négociation collective, constituant la norme contractuelle pour fixer le salaire de référence, Mme [K] n’est pas fondée à invoquer la poursuite du paiement du salaire de [J] [O] pendant son invalidité aux fins de se prévaloir du salaire de référence de 2016, soit l’année précédant le décès, alors que ce règlement ne prévoit pas une telle modalité dérogatoire de détermination du salaire de référence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de recalcul de la rente capital décès.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l’obligation d’information qui leur incombe à l’égard des adhérents par l’envoi de la notice d’information prévue par l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce texte, relatif aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance, prévoit notamment que :
— l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et précise notamment les délais de prescription
— l’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant ainsi que, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, la notice établie par l’institution en cas de modifications des droits et obligations des participants
— la preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent.
D’une part, en application de ces dispositions, seul l’employeur, en sa qualité de souscripteur du contrat de groupe, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil au profit de son salarié de sorte qu’il appartient à ce dernier de remettre la notice d’information établie par Pro Btp à ses salariés couverts par ce contrat.
D’autre part, alors que la garantie de l’institution de prévoyance s’exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l’article L 932-4 du code de la sécurité sociale et que les salariés concernés, dénommés « participants », sont obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l’adhésion de l’entreprise, dénommée « adhérent », qui les emploie, Mme [X] ne peut utilement invoquer une perte de chance d’avoir souscrit un contrat plus avantageux.
Mme [X] n’est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de Pro Btp sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner Mme [X] aux entiers dépens d’appel
enfin, à condamner Mme [X] à payer à Btp Prévoyance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [X] veuve [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [X] veuve [O] à payer à BTP Prévoyance la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier
Le Président
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