Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 15
Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention.
Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :
a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;
b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.
Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , le fonds de garantie institué par l' article L. 423-1 du code des assurances , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , […] ou des articles L. 932-1 , L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, […]
Lire la suite…[…] par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L . 141-1 et L . 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932 -1 , L. 932 -14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L . 221-2 et L […]
Lire la suite…[…] 932 – Madame AFU AFV […] 24 […] Qu'en toute hypothèse si la MRFP avait, sans attendre les mesures prises par ses assemblées générales extraordinaires entre la fin de l'année 2000 et le début de l'année 2002, mis en oeuvre les règles applicables aux régimes visés par l'article L.932.24 du Code de la Sécurité Sociale ses conséquences financières auraient été plus rigoureuses encore pour les demandeurs ;
[…] Par une requête et deux autres mémoires enregistrés les 17 juillet 2020, 26 janvier et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse de retraite complémentaire des employés des huissiers de justice (CARCO) demande au Conseil d'Etat : […] la CARCO, en application du décret du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, […] le collège de supervision de l'Autorité a décidé, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, […] dès lors que la CARCO bénéficie d'un droit de résiliation annuel en vertu de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale.
[…] I. – Le plan d'épargne retraite populaire a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l''âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
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