Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 juin 2026, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° 2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI27R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/00399
APPELANT
M. [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 avocat postulant, et par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE
Association CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP) , prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant, et par Me Magalli DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque L202
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d’Epargne, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel.
La CGP gère notamment le régime de retraite supplémentaire des salariés des caisses d’épargne dans le cadre des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il s’agit d’un régime de retraite supplémentaire, à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « en points ». Ses prestations complètent celles versées par le régime général de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires interprofessionnels Agirc-Arrco.
En qualité de salarié de la Caisse d’Epargne, M. [X] est affilié depuis le 1er janvier 2000 au contrat d’assurance de groupe de retraite supplémentaire géré par la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP).
A la suite de la décision rendue par le conseil de prud’hommes saisi par M. [X], la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] a été confirmée par la cour d’appel de Metz le 9 septembre 2014, à effet au 8 juin 2012.
Par courrier du 11 septembre 2014, M. [X] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite au régime général d’assurance vieillesse.
Par courrier du 28 décembre 2016, M. [X] a sollicité le bénéfice de la prestation de retraite supplémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2018, demande dont la CGP a accusé réception par courrier du 9 janvier 2017.
Après plusieurs relances, la CGP a liquidé, à effet du 1er avril 2018, la retraite supplémentaire de M. [X] sous forme de rente trimestrielle brute d’un montant de 557,64 euros.
PROCÉDURE
Estimant que son invalidité 2ème catégorie, reconnue le 1er janvier 2012 par la Sécurité sociale permettait le rachat de ses droits et le versement sous la forme de capital mais qu’il n’avait reçu aucune information à cet égard, M. [X] a fait assigner la CGP devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier en date du 21 août 2020, aux fins d’obtenir notamment des informations sur les modalités de rachat de ses droits de retraite supplémentaire sous forme de capital.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :
' REJETE la demande formée par M. [X] aux fins de voir enjoindre avant dire droit la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne à lui fournir l’information prévue aux articles L.914-2 et A.932-6 du code de la sécurité sociale et L.132-23 du code des assurances ;
' REJETE la demande formée par M. [X] aux fins de voir enjoindre avant dire droit la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne à lui laisser bénéficier de la possibilité de racheter sa retraite supplémentaire ;
' REJETE la demande formée par M. [X] aux fins de voir réserver ses droits à « conclure plus amplement » ;
' DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne au titre du préjudice financier et moral résultant du défaut d’information sur les possibilités de rachat et de transfert de ses droits relatifs à sa retraite supplémentaire ;
' REJETE le surplus des demandes ;
' CONDAMNE M. [X] à payer à la la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
' REJETE la demande formée par M. [X] au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
' RAPPELE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration électronique du 21 janvier 2024, enregistrée au greffe le 5 février 2024, M. [X] a interjeté appel, intimant la CGP, en précisant que l’appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article L.132-23 du Code des assurances, des articles L.914-2, L.932-23 et A.932-6 du Code de la sécurité sociale, des articles 1104 et 1231-1 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
« DECLARER Monsieur [X] recevable en son appel, L’y DIRE bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER que Monsieur [X] remplit toutes les conditions requises par l’article L. 132-23 du Code des Assurances ;
DECLARER que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne a manqué à son devoir d’information et de loyauté à l’égard de Monsieur [X] au moment de la liquidation de sa retraite supplémentaire ;
ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à laisser Monsieur [X] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d’un capital ; ce faisant ORDONNER la liquidation de la retraite supplémentaire de Monsieur [X] sous la forme d’un capital ; et en tous cas CONDAMNER en conséquence la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 € au titre de la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de capital avec intérêts légaux à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère ; subsidiairement la CONDAMNER à payer à Monsieur [X] cette somme de 55 970,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et ce sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, très subsidiairement la CONDAMNER à payer à Monsieur [X] cette somme de 55 970,40 € sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu procéder au rachat de ses droits à la retraite dès leur liquidation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère,
RESERVER les droits de Monsieur [X] à conclure plus amplement sur la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire au vu des informations qui lui seront communiquées par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne, notamment sur le montant actuel de la valeur de rachat.
A titre infiniment subsidiairement,
ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à fournir à Monsieur [X] l’information prévue aux articles L.914-2 du Code de la Sécurité sociale, L. 132-23 du Code des assurances et A.932-6 du Code de la Sécurité sociale et ce, dans un délai raisonnable de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte ;
ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à laisser Monsieur [X] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d’un capital ;
RESERVER les droits de Monsieur [X] à conclure plus amplement sur la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire au vu des informations qui lui seront communiquées par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne ;
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne a manqué de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat résultant d’une absence d’information ;
DEBOUTER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à payer à Monsieur [X] une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à verser à Monsieur [X] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la CGP demande à la cour de :
« Déclarer la CGP recevable et bien fondée en ses conclusions, Y faisant droit,
' DECLARER irrecevables, en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, les demandes formées par Monsieur [X] dans ses conclusions n°2 de voir : « Ordonner la liquidation de la retraite complémentaire de Monsieur [X] sous la forme d’un capital, et en tous cas, Condamner en conséquence la CGP à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 euros au titre de la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de capital avec intérêts légaux à compter de la régularisation des conclusions du 15 octobre 2024, sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, subsidiairement, Condamner la CGP à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et ce sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, très subsidiairement, Condamner la CGP à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 euros sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu procéder au rachat de ses droits à la retraite dès leur liquidation, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçus à titre de rente viagère, »
En tout état de cause,
' CONFIRMER le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions
' DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
Ajoutant au jugement
' CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’épargne une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée, le 8 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes de M. [X]
La CGP soulève au visa de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes contenues dans les conclusions n° 2 de M. [X], qu’elle estime formées pour la première fois.
En réplique, M. [X] fait valoir que ces demandes sont la conséquence de demandes formées en première instance et la réponse aux conclusions adverses notifiées le 16 juillet 2024.
Sur ce,
Vu les articles 566 et 910-4 ancien applicable en l’espèce, du code de procédure civile ;
Les demandes dont la CGP estime qu’elles sont tardives, sont les suivantes :
« Ordonner la liquidation de la retraite complémentaire de Monsieur [X] sous la forme d’un capital, et en tous cas, Condamner en conséquence la CGP à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 euros au titre de la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de capital avec intérêts légaux à compter de la régularisation des conclusions du 15 octobre 2024, sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, subsidiairement, Condamner la CGP à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et ce sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, très subsidiairement, Condamner la CGP à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 euros sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu procéder au rachat de ses droits à la retraite dès leur liquidation, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçus à titre de rente viagère, »
Dans ses premières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [X] a demandé notamment :
« ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne à laisser Monsieur [X] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d’un capital ;
RESERVER les droits de Monsieur [G] [X] à conclure plus amplement sur la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire au vu des informations qui lui seront communiquées par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne ; »
Dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 15 octobre 2024, M. [X] fait valoir, à l’appui des prétentions contestées, les moyens suivants :
« A titre de réparation, Monsieur [X] souhaite que la Cour enjoigne la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne de lui laisser bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d’un capital.
Pour suite logique et conséquence de cette demande initiale, Monsieur [X] souhaite qu’il soit ordonné la liquidation de sa retraite supplémentaire sous la forme d’un capital.
En conséquence, Monsieur [X] souhaite que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne soit condamnée par la Cour d’appel à lui payer la somme de 55 970,40 € au titre du capital racheté avec intérêts légaux à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçues.
Il est incontestable que Monsieur [X] aurait perçu a minimum le montant de 55 970,40 € s’il avait pu être mis en mesure d’en faire la demande ».
Au vu des conclusions de première instance et des conclusions successives d’appel de M. [X], il n’est pas contestable que la liquidation de la demande de rachat des droits à retraite supplémentaire est effectuée pour la première fois dans les conclusions notifiées le 15 octobre 2024.
Toutefois ainsi que M. [X] l’explique dans lesdites conclusions, cette liquidation n’est qu’une conséquence de la demande de versement des droits à la retraite sous forme de capital et sa liquidation n’a été rendue possible qu’à la suite du moyen énoncé par la CGP dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2024, aux termes duquel elle définit explicitement ce qu’est le rachat, à savoir « le déblocage anticipé de la provision des droits à la retraite ».
S’agissant de la demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral, la cour constate qu’elle avait déjà été chiffrée en première instance et que l’augmentation du montant du préjudice financier correspond à celui du capital qui aurait résulté du rachat.
Pour les mêmes motifs que précédemment, cette augmentation a été rendue possible par la définition précise du rachat donnée par la CGP dans ses conclusions du 16 juillet 2024.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, la cour considère que les demandes liquidant le capital, formées au titre du rachat ou à titre de dommages-intérêts, qui viennent en réplique des conclusions adverses, ne sont pas tardives et sont recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par la CGP est rejetée.
II Sur la demande de rachat des droits à retraite supplémentaire
A l’appui de son appel, M. [X] fait valoir qu’il s’est vu imposer une liquidation de ses droits à retraite supplémentaire sous forme de rente viagère trimestrielle sans savoir qu’il pouvait bénéficier d’une liquidation sous forme d’un capital par rachat anticipé de ses droits. Il rappelle qu’étant reconnu en invalidité de catégorie 2 par la Sécurité sociale le 1er janvier 2012, il aurait dû bénéficier du régime particulier du versement d’un capital, en application de l’article L.132-23 du code des assurances. Il ajoute qu’il a quitté officiellement son emploi à la Caisse d’Epargne, à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 9 septembre 2014, prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il a demandé le 11 septembre 2014, la liquidation de sa retraite de base et le 28 décembre 2016, la liquidation à taux plein de sa retraite supplémentaire.
Il estime remplir les conditions pour bénéficier de la faculté de rachat des droits à retraite supplémentaire et au vu du relevé de points réceptionné en 2019, mentionnant le montant de la valeur de rachat, il évalue à 55 970,40 euros, le montant de cette valeur de rachat en décembre 2018.
En réplique, la CGP fait valoir que M. [X] ne remplit pas les conditions pour racheter ses droits dans les conditions posées par l’article L.132-23 du code des assurances. Elle rappelle que cette disposition pose le principe d’une interdiction de rachat des contrats d’assurance groupe sur la vie portant sur des prestations liées à la cessation d’une activité professionnelle, sauf les exceptions prévues par ce texte et qu’au titre de ces exceptions, l’article L.132-23 organise la liquidation anticipée des droits à la retraite en cas d’accident de vie dont l’invalidité correspondant au classement en 2ème ou 3ème catégorie prévue à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. A cet égard, elle explique que le rachat n’est pas une modalité de liquidation de la retraite mais le déblocage anticipé de la provision représentative des droits à la retraite et que c’est d’ailleurs, ainsi qu’il est présenté dans la notice d’information, dans la partie relative au rachat et au transfert des droits et non pas dans la partie relative à la liquidation des droits. Il en résulte selon la CGP, que conformément aux articles L.132-23 susvisé et L.932-13 du code de la sécurité sociale, le rachat est une faculté qui peut être mise en 'uvre dans les deux ans de l’évènement qui y donne naissance sous peine de prescription. Dès lors, la CGP fait valoir que M. [X] aurait dû demander le rachat de ses droits au titre de l’invalidité lors de son classement le 1er janvier 2012 en invalidité 2ème catégorie et avant la liquidation de ses droits à la retraite. Ayant liquidé sa retraite de base à effet du 1er octobre 2013, il aurait dû le faire avant cette date et au plus tard le 1er janvier 2014. Or, M. [X] ayant demandé la liquidation de sa retraite supplémentaire le 28 décembre 2016 pour une date d’effet au 1er avril 2018, il ne remplissait plus les conditions pour obtenir le déblocage anticipé de ses droits.
A titre subsidiaire, elle précise que si les droits sont rachetés à titre anticipé, ils ne peuvent pas être liquidés sous forme de rente.
Sur ce,
1) Sur les conditions du rachat
Vu l’article L132-23 du code des assurances, aussi bien dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 28 juillet 2013 que dans celle en vigueur du 28 juillet 2013 au 28 juin 2014 qui sont identiques s’agissant des conditions du rachat ;
Vu l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale ;
Il n’est pas contesté que M. [X] a été salarié d’une caisse d’épargne jusqu’au 8 juin 2012, date d’effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A ce titre, il est affilié au régime de retraite supplémentaire de la CGP, depuis le 1er janvier 2000.
Chacune des parties communique une version différente de la notice d’information du contrat groupe national retraite supplémentaire.
M. [X] communique la version d’octobre 2011 ( pièce 1) et la CGP celle de février 2018 (pièce 2).
Dans la mesure où M. [X] a été affilié à la CGP depuis 2000 et que son contrat de travail a cessé le 8 juin 2012, il convient d’appliquer à ce litige, la version de 2011 et non celle de 2018 postérieure à la date de cessation de son contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler les autres dispositions de ce contrat, utiles à la solution de ce litige.
La notice d’information (version 2011) est divisée en cinq parties ainsi intitulées :
1ère partie : L’affiliation au contrat ;
2ème partie : La constitution des droits ;
3ème partie : Le rachat et le transfert ;
4ème partie : La liquidation des droits ;
5ème partie : Contestations.
S’agissant du rachat, les dispositions contractuelles sont divisées en quatre paragraphes ainsi intitulés :
— Conditions de rachat des droits
— Demande de rachat
— Valeur de rachat
— Modalités de calcul de la valeur de rachat.
S’agissant des conditions de rachat, il est stipulé : « Vos droits sont dépourvus de valeur de rachat. Toutefois, vous disposez d’une faculté de rachat dans des conditions limitées prévues à l’article L.132-23 du code des assurances, […] ». Sont rappelés les différents évènements prévus à cet article dont le classement en invalidité de deuxième ou troisième catégorie.
S’agissant de la demande de rachat, ce paragraphe a pour seul objet de prescrire que la demande doit être accompagnée des pièces justifiant des conditions prévues à l’article L.132-23.
S’agissant de la valeur de rachat, il est stipulé qu’elle « correspond à la provision mathématique destinée à couvrir vos engagements de retraite, augmentée des intérêts sur la période écoulée entre la date du dernier inventaire et la date de rachat ».
La 4ème partie de la notice relative à la liquidation des droits (version de 2011), stipule que « la prestation de retraite supplémentaire est liquidée à taux plein à 65 ans. »
L’alinéa suivant rédigé en gras, stipule que « la prestation de retraite supplémentaire ne peut être liquidée que si vous avez procédé à la liquidation de votre pension au régime général d’assurance vieillesse. »
Un paragraphe est consacré à « l’allocation à faible montant » aux termes de duquel, il est prévu que « dans le cas où la rente annuelle que vous avez acquise est inférieure ou égale à 480 euros, votre prestation sera versée sous la forme d’un capital unique. »
Un paragraphe intitulé « A partir de quelle date puis-je demander la liquidation de ma retraite supplémentaire ' » rappelle la règle énoncée en premier sur la liquidation à taux plein à 65 ans et précise ensuite que « vous pouvez demander la liquidation de votre retraite supplémentaire avant 65 ans.
Un coefficient d’anticipation, c’est-à-dire un abattement, est alors appliqué sur la prestation versée. Son taux varie en fonction de votre âge à la date de liquidation demandée. ['] L’âge à partir duquel vous pouvez liquider votre pension dans le régime obligatoire d’assurance vieillesse peut être différent selon votre année de naissance. [']. »
En l’espèce, M. [X] est né le [Date naissance 1] 1952.
Il a été reconnu invalide de 2ème catégorie par la Sécurité sociale, le 1er janvier 2012. ( pièce 10 – M. [X])
Il a demandé la liquidation des droits à la retraite au régime général le 11 septembre 2014. L’assurance retraite en a accusé réception le 25 septembre 2014 et lui a notifié le 14 octobre 2014, l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, à compter du 1er octobre 2013 (pièce 2). La lettre de notification précise que « cette retraite prend le relais de votre pension d’invalidité ».
Le 28 décembre 2016, M. [X] a écrit à la CGP, pour lui demander la prestation du régime supplémentaire « celle-ci devant être liquidée avant mon 65ème anniversaire ». ( pièce 2).
Le rappel de cette chronologie met en évidence que M. [X] a formé sa demande de liquidation de la pension de retraite du régime général avant de demander la liquidation de la pension de retraite supplémentaire.
En cela, M. [X] a respecté la condition d’antériorité de la demande de pension du régime général par rapport à la demande pension de retraite supplémentaire, exigée pour la liquidation des droits.
Il est aussi constaté que M. [X] a demandé la liquidation à taux plein de ses droits comme le contrat le lui permet.
Mais la cour constate que M. [X] ne forme pas expressément de demande de rachat de ses droits.
Il est constant ainsi que le fait valoir la CGP, que le rachat prévu par la notice contractuelle d’information dans les hypothèses d’évènements énoncés par l’article L.132-23 du code des assurances et ce, conformément à cette disposition, n’est pas conçu comme une modalité de liquidation de la pension de retraite supplémentaire mais comme une opération tendant à mettre fin par anticipation au contrat d’assurance, entraînant pour le participant, la résiliation définitive du contrat d’assurance.
Il est aussi constant que la mise en 'uvre du régime de retraite général met fin au régime d’invalidité, ainsi que l’a rappelé la Caisse d’assurance retraite de la sécurité sociale à M. [X], dans sa lettre de notification de retraite du 14 octobre 2014.
Dans le présent litige, M. [X] demande à « bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d’un capital et la condamnation de la CGP au paiement d’une somme au titre de la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de capital. », ce capital étant évalué d’après le montant de ses rentes calculées au taux plein.
Il a été rappelé précédemment que la liquidation des droits à retraite supplémentaire ne pouvait intervenir contractuellement que concomitamment ou postérieurement à la liquidation des droits à retraite du régime général.
M. [X] demande à bénéficier de la faculté de rachat ouverte par l’article [Etablissement 1]-23 au titre des évènements énumérés et repris dans le contrat d’assurance supplémentaire, en l’occurrence, l’invalidité 2ème catégorie qui lui a été reconnue le 1er janvier 2012 par la Sécurité sociale.
De par leur nature, ces différents évènements sont distincts d’une cessation d’activité liée à la retraite et la majorité d’entre-eux dont l’invalidité interviennent nécessairement avant la survenance de la retraite.
Dans ces hypothèses limitativement énumérées, le législateur a prévu la faculté pour le bénéficiaire du contrat d’assurance groupe pour cessation d’activité, d’obtenir le déblocage anticipé des sommes épargnées dans son contrat de retraite collective, avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, d’où l’emploi des termes énoncés par l’article L.132-23, à savoir « faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants » : dont l’invalidité 2ème ou 3ème catégorie reconnue par la Sécurité sociale.
Il se déduit de cette expression que la date d’exercice de cette faculté de rachat au titre de l’un de ces évènements coïncide avec la date de survenance dudit évènement, augmenté du délai de deux ans prévu par l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale pour exercer cette action.
Ainsi, la date de leur survenance ne peut coïncider avec celle de reconnaissance des droits à la retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse.
En l’occurrence, le régime d’invalidité dont a bénéficié M. [X] s’est achevé le 1er octobre 2013, date à laquelle lui a été substitué le régime de retraite.
Il s’ensuit que ne bénéficiant plus du régime d’invalidité lors de sa demande le 28 décembre 2016, de liquidation de ses droits à pension supplémentaire, la demande de rachat de ses droits n’est pas fondée et doit être rejetée.
A cet égard, la date à laquelle a été fixée judiciairement la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X], importe peu dès lors que ni la date de la décision judiciaire, ni la date d’effet de la résiliation judiciaire, ne remettent en cause la date de reconnaissance de l’invalidité.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur le manquement de l’institution de prévoyance à l’obligation d’information
1) Sur le manquement
A l’appui de son appel, M. [X] fait valoir que l’assureur a manqué à son obligation d’information prévue à l’article L.132-23 du code des assurances dans sa version du 28 juin 2014 au 1er juillet 2016, applicable selon lui au moment où il a fait valoir ses droits à la retraite. Il ajoute que cette obligation d’information est aussi prévue par les articles L.341-4 et L.914-2 du code de la sécurité sociale. Il estime qu’il a quitté son employeur à la suite de l’arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d’appel de Metz qui a prononcé la résiliation judiciaire à effet du 8 juin 2012. D’après lui, la CGP a été informée de sa sortie de l’entreprise puisqu’à partir de 2015, plus aucune cotisation ne lui a été versée par l’employeur de M. [X]. M. [X] ajoute qu’il avait alerté la CGP de cette possibilité par un courrier du 12 août 2014 et en tout état de cause, il lui a confirmé par lettre du 28 décembre 2016 et cependant, la CGP ne lui a jamais adressé l’information prévue par l’article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. Il rappelle aussi que le 31 janvier 2013, la CGP lui a adressé un courrier pour faire le point sur sa situation et à cette occasion, elle n’a pas évoqué la possibilité de rachat.
En réplique, la CGP rappelle qu’elle a établi une notice descriptive des garanties précisant les conditions de rachat et les conditions et modalités de liquidation de la retraite et a remis cette notice à l’entreprise adhérente qui devait la remettre à ses salariés conformément à l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [X] a été spécifiquement informé des modalités de liquidation de sa pension de retraite par courriers des 31 janvier 2013, 23 juillet 2015 et 15 septembre 2016. S’agissant des reproches adressés par M. [X] au courrier du 31 janvier 2013, la CGP fait valoir que les informations sur le rachat figuraient dans la notice d’information et qu’elle n’avait aucune obligation de faire une alerte spécifique. S’agissant du courrier d’août 2014, elle indique que M. [X] ayant fait valoir ses droits à la retraite de base, très peu de semaine après, le rachat de ses droits n’était plus possible et en tout état de cause, le délai de prescription de deux ans pour demander le rachat était prescrit au 1er janvier 2014.
Par ailleurs elle précise qu’elle a respecté les dispositions de l’article 914-2 du code de la sécurité sociale, en adressant à M. [X] le courrier d’information annuelle les 23 juillet 2015 et 15 septembre 2016 lui précisant le nombre de points acquis, l’âge à partir duquel il pouvait liquider sa retraite, les choix ouverts au moment de cette liquidation, les conditions de rachat et de transfert des droits.
Elle explique aussi que les dispositions des articles L.932-45 et A.932-6 du code de la sécurité sociale ne lui sont applicables puisqu’elle est agréée pour les opérations à caractère collectif définies à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
S’agissant du reproche de violation de l’obligation d’information de l’article L.132-23 du code des assurances, elle fait valoir que cette obligation d’information au moment de la liquidation des droits ne concerne que les deux régimes visés par cette disposition et autorisés à proposer le rachat d’une partie des droits individuels au moment de la liquidation de la retraite.
Elle estime donc n’avoir commis aucun manquement à l’obligation d’information.
Sur ce,
— Sur les dispositions des articles L.932-45 et A.932-6 du code de la sécurité sociale, la CGP fait valoir que ces dispositions ne lui sont pas applicables car elles relèvent de la section 9, alors qu’elle est agréée pour les opérations relevant de la section 4 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale .
Toutefois, il ressort de l’article 1er des statuts de la CGP, qu’elle est une « institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale » sans plus de précision, or le titre III correspond aux articles L931-1 à L933-8 dudit code.
En tout état de cause, au vu de l’article L.932-45 susvisé, la cour relève que la notice d’information énonce dans son intitulé qu’elle traite de la retraite supplémentaire et à la suite de sa demande de liquidation de ses droits à retraite supplémentaire le 28 décembre 2016, la CGP lui a répondu le 9 janvier 2017, soit dans un délai de moins de trois mois, qu’elle accusait réception de sa demande mais qu’elle ne pouvait encore lui donner de réponse compte tenu de la particularité de la fin de carrière de M. [X] caractérisée par une résiliation judiciaire à effet rétroactif.
Ainsi ces éléments ne permettent pas d’établir de manquement à l’obligation d’information sur le fondement de ces dispositions.
— Sur l’article L.132-23 du code des assurances dans sa version du 28 juin 2014 au 1er juillet 2016 ;
La loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 a ajouté la disposition suivante immédiatement après avoir énoncé que deux types de régime, celui de la fonction publique et celui des hospitaliers étaient autorisés à prévoir la possibilité de rachat des droits, à savoir « Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
Ainsi que le fait valoir à juste titre la CGP, cette obligation d’information ne concerne que ces types de contrats qui ouvrent une option au moment de la liquidation des droits à la retraite et non celui auquel est affilié M. [X].
Il a été démontré dans le paragraphe précédent que la faculté de rachat prévue pour les autres hypothèses énumérées par cet article, n’intervenait pas au moment de la cessation d’activité due à la retraite.
Il n’y a donc pas de manquement à l’obligation d’information au titre de cette disposition.
— Sur l’article L.931-3 dans sa version en vigueur depuis le 24 juin 2006 et l’article L.932-6 dans sa version en vigueur du 24 juin 2006 au 14 juin 2019, du code de la sécurité sociale ;
M. [X] fait valoir qu’il n’a pas reçu la notice d’information de 2011 et que c’est une collègue qui la lui a remise en 2020.
Mais ainsi que le fait valoir à juste titre la CGP, en application des articles précités, il appartient à l’entreprise adhérente de remettre la notice d’information établie par l’assureur, à chacun de ses salariés.
Aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être reproché sur le fondement de ces dispositions.
— Sur l’article L.914-2 du code de la sécurité sociale, il est prévu à l’alinéa 2 que « Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d’information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime ».
En l’espèce, s’agissant de la date à laquelle M. [X] a quitté l’entreprise, elle a été fixée judiciairement au 8 juin 2012. Toutefois, la décision judiciaire qui a fixé définitivement cette date est postérieure pour avoir été rendue le 9 septembre 2014.
Ce n’est donc qu’à la suite de cette décision que naissait l’obligation d’information prévue par l’article précité.
Toutefois, seul destinataire avec son employeur de cette décision judiciaire, M. [X] ne justifie pas en avoir informé la CGP.
Le courrier d’août 2014 (pièce 12 – M. [X]) dans lequel il demandait des conseils à la CGP en évoquant la décision judiciaire à venir, ne peut valoir courrier d’information sur la décision rendue en septembre 2014.
La situation particulière de M. [X] avec une décision judiciaire faisant rétroagir la date de cessation d’activité, ne pouvait être connue spontanément de l’assureur pas plus que l’absence de versement de cotisation par l’employeur à partir de 2015 n’impliquait nécessairement cessation d’activité au sein de l’entreprise.
Par conséquent, M. [X] n’est pas fondé à reprocher à la CGP un manquement à l’obligation d’information sur le fondement de cette disposition.
— En revanche, il ressort de la notice d’information de 2011 que les dispositions relatives au rachat ne précisent pas la date à laquelle la demande de rachat doit être effectuée, alors que la notice de 2018 contient cette information sous l’intitulé « demande de rachat » où un second alinéa a été ajouté par rapport à la version de 2011. Cet alinéa précise que
« Conformément aux dispositions de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, la demande de rachat doit être faite, sous peine de prescription, dans les deux ans qui donnent naissance à l’évènement. »
La cour observe aussi que la notice d’information de 2011 crée pour le participant, une ambiguïté en insérant le paragraphe « Allocation de faible montant » dans la partie relative à la liquidation des droits, faisant croire au lecteur que le versement du capital par substitution à la rente est une modalité de liquidation des droits, alors qu’il s’agit d’un rachat ainsi que le dit expressément le législateur à l’article L.132-23 susvisé.
Il résulte de ces constatations, que la notice d’information de 2011 ne donne pas au participant, l’information claire et précise sur la date de rachat, alors qu’elle est essentielle pour permettre le rachat.
L’absence de cette information essentielle dans la notice d’information de 2011 applicable à M. [X] constitue un manquement à l’obligation d’information de la part de la CGP.
2) Sur le préjudice
A titre de réparation, M. [X] demande qu’il soit enjoint à la CGP de lui laisser bénéficier de la possibilité de racheter ses droits sous forme d’un capital et très subsidiairement, demande à être indemnisé au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu solliciter le versement en capital de ses prestations de retraite lors de la liquidation de ses droits à retraite. Dans tous les cas, il évalue ses préjudices à 55 970 euros au titre du préjudice financier et à 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Il demande en outre, en raison du comportement fautif et de la réticence dolosive de la CGP à lui transmettre les informations qui lui incombaient, le maintien du versement de la rente viagère.
En réplique, la CGP fait valoir que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où il a été rempli de ses droits à retraite supplémentaire. Elle rappelle à cet égard, que ce type de contrat n’est pas un contrat d’épargne.
Sur ce,
Vu l’article 1147 ancien du code civil applicable en la cause ;
Il résulte du manquement à l’obligation d’information, un préjudice consistant en une perte de chance qui ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait lieu de confondre ce préjudice avec le fait que M. [X] perçoive la rente de retraite supplémentaire versée par la CGP.
Il est constant que le manquement à l’obligation d’information se mesure à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il ne peut donc être retenu un montant de préjudice évalué par M. [X] au montant du capital qu’il aurait perçu en 2018 au titre du rachat de ses droits à retraite à taux plein.
Le préjudice de M. [X] correspond à la probabilité qu’il aurait eu de percevoir le capital retraite s’il avait été mieux informé, à la date à laquelle il a été reconnu invalide de 2ème catégorie, soit en janvier 2012 et en tout état de cause, au plus tard avant le 1er janvier 2014.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le courrier adressé par la CGP à M. [X] le 31 janvier 2013 ne fait pas état de cette faculté alors même que la CGP reconnaît expressément qu’elle verse à M. [X] une pension d’invalidité et qu’à cette date, M. [X] n’a pas encore demandé la liquidation de ses droits à retraite du régime général. (pièce 3 – la CGP)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 20 % la perte de chance pour M. [X] d’avoir obtenu le rachat de ses droits à retraite supplémentaire entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014.
Il en résulte que le préjudice de perte de chance doit être fixé à 2 000 euros, somme à laquelle il y a lieu de condamner la CGP.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En revanche, le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral au motif que ce dernier échoue à en rapporter la preuve .
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la CGP aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la CGP sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La CGP sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CGP au titre des demandes prétenduement tardives de M. [X] en appel ;
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [X] à la date du 28 décembre 2016, de liquidation de ses droits à pension supplémentaire ;
Dit que l’absence d’information sur la date de rachat au titre des évènements énumérés dans la partie 3 de la notice d’information d’octobre 2011 relative au contrat groupe national retraite supplémentaire, constitue un manquement à l’obligation d’information de la part de la CGP ;
Condamne la CGP à payer à M. [X] au titre du préjudice de perte de chance, la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt ;
Condamne la CGP aux dépens de première instance ;
Condamne la CGP aux dépens d’appel ;
Condamne la CGP à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CGP de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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