Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 20
Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.