Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 2
I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques.
Aux fins du présent code, ce véhicule est :
1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 211 de la directive 2009/138/UE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.
II.-Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2.
à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. […] - Article L310-18 Modifié par Ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 - art. 1 Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8 Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V) Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, […]
Lire la suite…Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L612-2 du CoMoFi sont les entreprises suivantes, relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le secteur des assurances : - les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L310-1 du code des assurances, […] - les entreprises exerçant […] Sont en revanche exclus le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L313-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : « Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. ».
[…] 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; […] Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2025. […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : « Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. »
[…] Société, [P] ASSURANCE MALI Société de droit étranger, [Adresse 2] […] Attendu que l'article L. 111-3 du code des assurances précise que : « Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. » […] * Poids moyen d'un carton : 8 655 kg / 1 378 cartons = 6,28 Kg
Cela vise les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article, les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, […]
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