Article L932-38 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-37Article L932-39
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

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Décisions32

[…] M. [L] […] L'institution de prévoyance Apicil Prévoyance, dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L932-13 et suivants, L932-38 du Code de la Sécurité Sociale et la loi du 31 décembre 1989, et notamment ses articles 2 et 7, de : […] Les actions dirigées à l'encontre de l'institution Apicil Prévoyance sont soumises aux dispositions de l'article L 932-16 du code de la sécurité sociale prévoyant aussi une prescription biennale à compter de l'événement qui y donne naissance.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 17 novembre 2015, n° 15/08368

[…] — en cas de procédure collective de l'entreprise adhérente, le régime expressément prévu déroge quelque peu du droit commun des procédures collectives en ce que ce régime est régi par l'article L932-10 du Code de la sécurité sociale dont le caractère d'ordre public est expressément rappelé à l'article L932-38 du même Code, […] Attendu qu'aux termes de l'article L 641-11 du Code de commerce aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la liquidation Judiciaire. […] Attendu tout d'abord qu'il sera relevé que X Y n'a pas visé expressément l'article L 932-10 du Code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 28 septembre 2017, n° 15/06703Infirmation

[…] Par jugement du 17 juillet 2015, la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Lyon a, vu l'article L 932-10 du code de la sécurité sociale : […] Par application de l'article L. 932-38 du même code, ces dispositions sont d'ordre public puisqu'il ne peut y être dérogé, selon ce texte, par contrat ou convention ; elles doivent cependant s'interpréter par rapport aux dispositions également d'ordre public de l'article L. 641-11-1 du code de commerce qui prohibe la résiliation d'un contrat en cours du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire de sorte que la mise en oeuvre de la résiliation prévue par l'article L. 932-10 du code la sécurité sociale doit être motivée par un défaut de paiement de cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure.

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