Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 5 : Contrôle des institutions
Article L951-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2004-1201 2004-11-12 art. 19 3° JORF 16 novembre 2004
La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 15 avril 1999, président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, n° 19991032
[…] La commission a rappelé que les rapports définitifs de la commission de contrôle présentaient le caractère de documents administratifs. Ils étaient, par suite, communicables à toute personne qui en faisait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En effet, la commission a notamment considéré que le secret professionnel, s'il s'imposait conformément aux dispositions de l'article L. 951-13 du code de la sécurité sociale aux membres de la commission, ne saurait avoir pour effet de les faire échapper à l'obligation, telle qu'elle était prévue par la loi du 17 juillet 1978, de communiquer les documents administratifs communicables qu'ils détenaient (CE, 20 mars 1992, David, n° 117.750).
Lire la suite…- Secteurs économiques, affaires sanitaires et sociales·
- Economie, industrie, agriculture·
- Banques et assurances·
- Sécurité sociale·
- Commission·
- Document administratif·
- Communication·
- Rapport·
- Secret professionnel·
- Contrôle