Article L932-47 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-46
Article L932-48

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente sous-section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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