Article L932-48 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-47
Article L932-48-1

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

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