Article R142-14 du Code de la sécurité sociale.
Article R142-13-5
Article R142-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions13

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 mars 2017, n° 16/00331Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en l'absence de production des revenus , les cotisations sociales 2009 ont été taxées d'office conformément à l'article R142-14 du code de la Sécurité sociale. […] CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Jura du 13 janvier 2016 ayant validé la contrainte du 14 octobre 2014 sauf sur le montant ;

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/03415Confirmation

[…] N° SIRET : 535 14 6 5 00 […] obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (articles L244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale), […] L'URSSAF justifie (pages 6 à 9 de ses conclusions), pour l'exercice 2010, prenant en compte la cessation d'activité de M. X au 8 novembre 2010, de modalités de calcul des cotisations conformes aux dispositions de l'article R142-14 du code de la sécurité sociale alors applicable, et M. X ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause ce calcul.

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[…] Suivant l'article R. 142-14 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

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