Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 2
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ˮ. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
[…] l'article R. 142 -1 du même code. […] L'article R. 142 -1- A du code de la sécurité sociale dispose en Son I que "-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, […] la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R . 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article […]
Lire la suite…Elle précise que Monsieur [G] [I] n'a pas présenté d'éléments comptables probants lors de son audition libre et que donc l'assiette a été fixée forfaitairement à trois fois le plafond de la sécurité sociale, en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026. […] SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l'article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, […] sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
[…] prenne sa décision finale ; […] Attendu que l'article R. 142-1 - A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; […] Attendu que l'article R. 142 -10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire ;Attendu que rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire dans ce présent litige d'autant plus que l'exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 […]
[…] Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ; […] S.E.L.A.F.A. [12] [S] [1]
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF soulève sur le fondement des articles R.142-6 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale la forclusion du recours contentieux, considérant que la saisine du tribunal est intervenue tardivement. A titre subsidiaire, […] du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ». […] L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose : « S'il n'en est disposé autrement, […]
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