Article R142-24-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R142-24
Article R142-24-2

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.


Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.


Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.


Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.


La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.


L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.


Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.


L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.


Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

Commentaires8

1Nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge : l’avis de l’expert s’impose aux parties
www.gn-avocats.eu · 14 février 2024

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2[Brèves] Nécessité d'un complément d'expertise en cas d'avis ambigu ou manque de clarté de la première expertiseAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 7 février 2024

3Qu’est-ce que la date de consolidation CPAM et comment la contester ?
rocheblave.com · 13 décembre 2021

[…] il est acquis que la fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical qui relève de l'expertise médicale technique prévue par les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re codifié à l'article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019[1]. […] Il est acquis que la fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical qui relève de l'expertise médicale technique prévue par les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 16/08995Confirmation

[…] Selon l'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 28 juillet 2015, n° 14/00862Confirmation

[…] Cette date de consolidation a été confirmée par le D r A, le 28 septembre 2011, nommé dans le cadre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. […] par jugement du 20 août 2012, a ordonné une nouvelle expertise en application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale. […] X a été pris en charge au titre d'une affection de longue durée pour la période du 9/10/2009 au 09/10/2014, qu'il est titulaire d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude depuis le 01/11/2011 et ne peut donc percevoir des indemnités journalières, […] Dispense l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 21 septembre 2011, n° 10/01124Confirmation

[…] Comme tel, il s'impose à l'assuré et à la caisse, en application des articles L.141-2 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les indemnités journalières n'étaient pas dues au-delà de la date fixée par la caisse, puisqu'il résulte de l'article L.321-1-5 du code de la sécurité sociale que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et qu'il est établi en l'espèce que M me Y, […] DISPENSE l'appelante du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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