Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
[…] En application des articles R 142-33 et R 142-37 du Code de la sécurité sociale, et selon les dispositions spécifiques aux salariés agricoles, le président du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse désignait un expert en l'absence de conciliation. Après une première expertise, effectuée dans les conditions de l'article R 149-29, et confiée au docteur X, Monsieur C Z réitérait sa contestation sur ses soins dentaires.
[…] Elle fait valoir que le jugement ayant désigné un expert en 2018, la procédure applicable à l'époque au régime agricole était différente de celle applicable au régime général et que, la contestation de l'assuré portant sur une date de guérison, son dossier a fait l'objet d'une tentative de conciliation en application des articles R. 142-37 et R. 142-38 du code de la sécurité sociale. Elle indique que, le tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation, il a désigné un expert sur le fondement de l'article R. 143-39 du même code. Elle considère qu'il n'incombait pas à la caisse, dès lors, d'organiser l'expertise, l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'étant, à l'époque, pas applicable aux contestations du régime agricole.
[…] Dans le cadre de la contestation d'un taux d'IPP, le code de la sécurité sociale prévoit en son article R142-37 que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit essayer de concilier les parties. Aux termes de l'article R 142-38 du code de la sécurité sociale « si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.