Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.