Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 306
I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
III.-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
IV.-Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.
Les dispositions relatives à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) ne sont pas applicables dans ce cadre[2]. Le contrôle administratif est encadré par : L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale (recouvrement des indus) ; L'article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale (procédure applicable). […] L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-A. […] -Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale précise les modalités de notification de l'indu, les délais de paiement, […]
Lire la suite…[…] articles R.315 -1 et suivants du Code de la sécurité sociale . L'article L. 315 -1 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] II. […] L'article D. 315 -2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L 133-4 et L 145-1 sont mises en œuvre; qu'aux termes de l'article R 315-1-2 du même code issu du même décret, concernant l'analyse prévue par le IV de l'article L 315-1 de ce code: "A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. […]
[…] Vu les dispositions de l'article L 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Attendu que l'appréciation d'une faute éventuelle suppose l'interprétation de textes du Code de la sécurité Sociale, afin de savoir si ils ont été correctement appliqués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (articles L 443-2, R 441-10, R 441-14 et R 441-16 et encore L 315-1 et R 315-1) ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] J, podologue exerçant à Poitiers, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure de contrôle d'activité prévue par les articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ils se sont en effet bornés à relever, […] J qu'en tout état de cause la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L 145-1du code de la sécurité sociale, même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L 315-2 du même code, […]
L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, […] ne revêt pas le caractère d'une analyse, sur le plan médical , de l'activité des professionnels de santé au sens de l'article […] L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale[4]. […] Les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel sont les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale[6]. […]
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