Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-35-2 et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet de région pour classer un établissement privé d'hospitalisation dans l'une des catégories établies à des fins tarifaires en vertu des dispositions des articles R.162-26, R.162-27 et R.162-28 du code de la sécurité sociale. […] Considérant qu'en vertu des articles R. 162-26, R. 162-27 et R. 162-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les établissements sanitaires privés, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, […]
[…] Les articles R.162-28 et suivants du code de la sécurité sociale fixent la tarification des activités de soins des établissements de santé. […] l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. […] De plus, l'arrêté du 22 février 2013 fixant pour l'année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 33 modifié de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoit les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des 1° et 3° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale à 10.594,74 pour les actes cotés GHS 1941 interventions majeures sur l'intestin grêle et le colon, niveau 3.