Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Encore faut-il que ces opérations de contrôle respectent scrupuleusement les garanties procédurales prévues par le Code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article R.162-35-2. […] un rapport qu'il date et signe[1]. l'irrégularité constatée est sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief[2] Il convient de préciser que la nouvelle rédaction du texte codifié à l'article R.162-135-2 du code de la sécurité ne remet pas en cause l'irrégularité d'un rapport non daté, […] restant applicable au cas d'espèce dès lors que […] Lorsque les dispositions de l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, […]
Lire la suite…En 2010, la CNAMTS - s'appuyant sur l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale - a acté la possibilité de facturer au patient le surcoût lié au traitement des troubles réfractifs ou de l'accommodation lorsque le traitement de la cataracte, au cours d'une même opération, est associé au traitement de ces troubles. […]
Lire la suite…Il résulte de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 162-35-2, que le médecin en charge de l'organisation du contrôle de la tarification à l'activité d'un établissement de santé doit dater et signer le rapport qu'il communique à celui-ci […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 7], […] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, le médecin en charge de l'organisation dudit contrôle communique à l'établissement de santé, […]
[…] 2 […] Aux termes de l'article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable au litige, «l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L.162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. […] Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R.166-1. […]
[…] dès lors qu'elle se fonde sur les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la santé publique qui étaient abrogés à la date de la décision ; […] En troisième lieu, aux termes du III de l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale : « () le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, […] Aux termes de l'article R. 162-35-6 du même code : « Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-23-13 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-35-2, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ARAR Soins à domicile et à l'Agence régionale de santé de La Réunion. […] R. […]
Encore faut-il que ces opérations de contrôle respectent scrupuleusement les garanties procédurales prévues par le Code de la sécurité sociale, notamment celles de l'article R.162-35-2. […] un rapport qu'il date et signe[1]. l'irrégularité constatée est sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief[2] Il convient de préciser que la nouvelle rédaction du texte codifié à l'article R.162-135-2 du code de la sécurité ne remet pas en cause l'irrégularité d'un rapport non daté, […] restant applicable au cas d'espèce dès lors que […] Lorsque les dispositions de l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, […]
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