Article R162-36 du Code de la sécurité sociale

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Version04/12/1992
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ;

2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires :

a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;

b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-36-1 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 24 février 2019
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 1 avril 1992, 91474, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article R.162-36 du code de la sécurité sociale, les décisions d'homologation ou de refus d'homologation par les préfets de région des conventions de tarifs conclues, en application de l'article L.162-22 du même code, par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale, qui statue après avis de la commission paritaire nationale. Un tel recours a un caractère obligatoire et doit être formé avant tout recours contentieux.

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  • Recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale·
  • Recours administratif prealable -caractère obligatoire·
  • Caractère obligatoire de ce recours préalable·
  • Homologation par le préfet de région·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Sécurité sociale·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Cliniques

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 février 2003, 98MA00610, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision ministérielle était légale au motif que la délibération de la caisse régionale était entachée d'incompétence ; qu'en retenant une telle incompétence, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des articles L.215-1 et L.162-22 du code de sécurité sociale et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'en réalité c'est le ministre qui était incompétent pour annuler la délibération du 21 novembre 1986 précitée dès lors que le contrôle de la conformité de la convention devait être effectué selon la procédure décrite par les dispositions des articles R.162-35 et R.162-36 du code de sécurité sociale ;

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