Article R162-52 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version05/02/1998
>
Version22/06/2001
>
Version18/12/2004
>
Version09/03/2005
>
Version25/01/2012
>
Version21/02/2015
>
Version24/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-491 du 21 avril 2021 - art. 1

I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.

I bis. ― La procédure d'inscription sur la liste prévue aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 s'applique aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.

II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé.

L'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu dans un délai de vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Cet avis est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. ― La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à des actes ou prestations déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de vingt et un jours. Ce délai est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est réputée approuvée.

L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 2021
15 textes citent l'article

Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

[…] Enfin, répondant au moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions du 3° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, il est jugé qu'il résulte de l'art. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2016

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information préalable prévue à l'article R. 162-52 du CSS manquant en fait, venons-en au cœur de la requête. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1996, 95-11.523, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972; […]

 Lire la suite…
  • Consultation ou acte de surveillance médicale·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constatations nécessaires·
  • Frais médicaux·
  • Prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin spécialiste·
  • Nomenclature·
  • Référendaire·
  • Acte

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1999, 97-22.683, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

 Lire la suite…
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Anesthésie·
  • Décret·
  • Acte·
  • Professionnel·
  • Assurance maladie·
  • Etablissements de santé·
  • Maladie·
  • Référendaire

3ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…

[…] A l'époque des faits examinés, l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 28 de la loi du 30 juillet 1987, […] Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés ». 115. L'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale prévoyait : « Les tarifs fixés en application des articles (…) sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Syndicat·
  • Appel d'offres·
  • Ordre·
  • Centre hospitalier·
  • Conseil·
  • Code de déontologie·
  • Marches·
  • Hôpitaux·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).