Entrée en vigueur le 23 juin 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1
[…] 2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;
[…] 2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;
[…] M me X soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie ne rapporte pas la preuve de la saisine du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie (le DGUNCAM) dans le délai de 15 jours imparti par l'article R. 147-2 III du code de la sécurité sociale. […] Il résulte de l'article R. 114-2 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que le directeur de la caisse locale d'assurance-maladie, s'il décide de poursuivre la procédure après l'avis de la commission des pénalités, […]