Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée.A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
Commentaires • 3
Il résulte des articles L. 114-17 et R. 114-11 du Code de la sécurité sociale que peut notamment faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la CAF, au titre de toute prestation servie par cette dernière, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations.
Lire la suite…Décisions • 93
[…] — au visa des articles L114-17 et R114-11 du code de la sécurité sociale, 515-8 du code civil, L262-9 du code de l'action sociale et des familles, la requête déposée par les époux [S] devant le tribunal en contestation de la décision relative à la pénalité administrative est intervenue hors délai de sorte qu'il y a lieu de prononcer son irrecevabilité, le tribunal ayant omis de se prononcer sur cette fin de non recevoir, […] Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
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[…] — la contrainte n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions des articles L.114-17 et R.114-11 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 octobre 2022, n° 21/00036
[…] La CARSAT rappelle en substance que s'agissant d'une aide financée par la solidarité nationale, les articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale imposent à l'allocataire de déclarer avec sincérité et exhaustivité l'ensemble de ses ressources, […] Et selon l'article R. 114-13, I, […] applicable à la date de la notification de la pénalité en litige, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales, […]
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