Article R114-13 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 1

I.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :

1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;

2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :

1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;

2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;

3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2013, n° 1306967
Rejet

[…] 5. Considérant que par une décision du 4 novembre 2013, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a infligé à M me X une pénalité d'un montant de 600 euros en application des dispositions des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que le recours formé contre cette décision a été présenté le 27 novembre 2013, soit postérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; qu'il suit de là que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître des conclusions de la requête de M me X en contestation de la pénalité du 4 novembre 2013 ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 octobre 2022, n° 21/00036
Infirmation partielle

[…] La CARSAT rappelle en substance que s'agissant d'une aide financée par la solidarité nationale, les articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale imposent à l'allocataire de déclarer avec sincérité et exhaustivité l'ensemble de ses ressources, y compris ses biens mobiliers ou immobiliers ainsi que tout changement intervenant dans sa situation notamment patrimoniale ; que cette obligation a été rappelée à M. [R] aux termes de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'il a déposée le 19 octobre 2009 ainsi que dans les questionnaires de contrôle subséquents, […] Et selon l'article R. 114-13, I, du même code, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2015, n° 1304130
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une pénalité peut être prononcée à l'égard des personnes ayant obtenu le versement de prestations en fournissant de fausses déclarations ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif, notamment, au lieu de résidence de la famille ; que l'article R. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de l'infraction, […]

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