Entrée en vigueur le 5 février 1994
Est créé par : Décret n°94-97 du 31 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 février 1994 rectificatif JORF 25 juin 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurié sociale, du budget et de l'agriculture, participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction.
II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
[…] Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, […] que l'article 24 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, […] dans lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés disposait à l'origine de 80 % des droits, est placé sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par l'article R. 115-4 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement sont communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, […]
; Vu l'article 8-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; […] – les conclusions de M. […] Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, […] que l'article 24 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, […] Considérant que le groupement ainsi constitué, dans lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés disposait à l'origine de 80 % des droits, est placé sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par l'article R. 115-4 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment
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