Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article R115-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-315 du 9 avril 1996 - art. 1 () JORF 13 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.
Commentaires • 4
[…] D'une part, la remise de majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 279
[…] Il convient de rappeler que, lorsque les données nécessaires au calcul n'ont pas été communiquées à l'organisme social (conformément à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-1 du même code conformément au décret du 25 février 2016, cette transmission doit intervenir dans les six premiers mois de l'année N+1 pour les revenus de l'année N), et sauf dérogation sollicitée par le cotisant, les cotisations sont calculées provisoirement sur une base majorée.
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[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.
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Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […] Par ailleurs, il est établi que l'intéressé a adressé les déclarations communes de revenus propres aux professions indépendantes à compter de 1995 et qui étaient destinées à l'ensemble des organismes de sécurité sociale compétents dont la CNAVPL en application des dispositions de l'articles R. 115-5 du code de sécurité sociale et ayant fait l'objet d'une convention en date du 19 décembre 1996 dans le cadre de laquelle la CNAVPL représente notamment la CIPAV, en
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