Article R115-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R111-2 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires22


M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 26 février 2019

Mais l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale prévoit une condition de « résidence stable et régulière » en France. […] Mais cette condition de résidence en France conduit à ce que l'ASPA ne leur soit plus versée, ce qui les plonge dans la plus grande précarité qui soit. […] A l'instar d'autres prestations de sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est soumise à une condition de résidence définie à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Selon ces dispositions, qui reprennent les critères retenus en matière fiscale (article 4B du code général des impôts), sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont, […]

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M. Alexis Bachelay · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

A l'instar d'autres prestations de sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est soumise à la condition de résidence définie, par le décret du 14 mars 2007, à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Selon ces dispositions, qui reprennent les critères retenus en matière fiscale (article 4B du code général des impôts), sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un DOM leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, défini comme une présence effective de plus de 6 mois sur l'année civile. […]

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Mme Sandrine Hurel · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

A l'instar d'autres prestations de sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est soumise à la condition de résidence définie, par le décret du 14 mars 2007, à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Selon ces dispositions, qui reprennent les critères retenus en matière fiscale (article 4B du code général des impôts), sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un DOM leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, défini comme une présence effective de plus de 6 mois sur l'année civile. […]

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Décisions330


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 12/00787
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L.111-1… ainsi que du maintien du droit aux prestations, sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal… Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est à dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 12 novembre 2015, n° 1504293
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (…) et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 115-6 du même code : « Pour bénéficier du service des prestations en application (…) des articles (…), L. 815-1, (…), […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mai 2010, n° 09/02994
Confirmation

[…] R 312-1 du Code de la Sécurité Sociale, le refus opposé par la Caisse n'est pas justifié, dès lors que le cas de sa fille, atteinte d'une maladie de longue durée s'agissant d'une sclérose en plaque, […] qu'en effet, sur le premier point, il ne peut être discuté que, au sens des dispositions de l'article R 115-6 du Code de la Sécurité Sociale l'appelant est domicilié à la Courneuve, à une adresse reprise sur sa carte de résident, et que sa fille, qui est de nationalité française, […]

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