Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
1. Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2006, n° 05/01921Confirmation
[…] Elle se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article R 123-2 du Code de la Sécurité Sociale faisant obligation au demandeur d'appeler à l'instance, à peine de nullité, le Préfet de Région et rappelle que l'inobservation de cette formalité constitue une irrégularité de fond, non régularisable en cours d'instance. […] L'exception de nullité de procédure, tirée du non respect de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale doit dès lors être rejetée.
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