Article R123-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R123-1-1
Article R123-3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2006, n° 05/01921Confirmation

[…] Elle se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article R 123-2 du Code de la Sécurité Sociale faisant obligation au demandeur d'appeler à l'instance, à peine de nullité, le Préfet de Région et rappelle que l'inobservation de cette formalité constitue une irrégularité de fond, non régularisable en cours d'instance. […] L'exception de nullité de procédure, tirée du non respect de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale doit dès lors être rejetée.

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