Entrée en vigueur le 11 mai 2009
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2
Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
[…] Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1] […] A compter du 01/10/1996, Mme [X] [F] a occupé simultanément deux postes ; […] Mme [F] sollicite l'application de l'article R 123-49 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de prise de fonction de l'intéressé, ce dernier est agréé. […] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, […] le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; […]