Article R123-47-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R123-47Article R123-47-2
Entrée en vigueur le 11 mai 2009

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Décision1

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/01025Confirmation

[…] Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1] […] A compter du 01/10/1996, Mme [X] [F] a occupé simultanément deux postes ; […] Mme [F] sollicite l'application de l'article R 123-49 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de prise de fonction de l'intéressé, ce dernier est agréé. […] Qu'en effet aux termes de l'article L 123-45 du code de la sécurité sociale « les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, […] le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R 123-47-1 et R 123-47-2. » ; […]

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