Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article R133-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 641-8 et L. 652-12, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 613-10.
Commentaire • 1
Décisions • 75
[…] Considérant que la requérante soutient que dès lors qu'elle s'est vue infliger une pénalité de 10 % par les organismes d'assurance maladie, elle ne pouvait se voir appliquer une autre sanction sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 162-42-12 ; que ces remboursements ont cependant été effectués sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'actions en recouvrement d'indus ne revêtant aucun caractère de sanction ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la polyclinique aurait fait l'objet d'une double sanction ne peut qu'être écarté ; […]
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[…] Selon l'article R.133-9 -1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, 'la notification de payer prévue à l'article L.133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
[…] Considérant que la CLINIQUE PASTEUR soutient que dès lors qu'elle a remboursé la totalité des sommes réclamées par les caisses d'assurance maladie qui ont été considérées comme facturées à tort, lesquelles sommes ont été majorées d'une pénalité de 10 %, elle ne pouvait se voir appliquer une autre sanction sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 162-42-12 ; que ces remboursements ont cependant été effectués sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'actions en recouvrement d'indus ne revêtant aucun caractère de sanction ; […]
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[…] b/ emploie sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle (Article […] L'ensemble de ces formalités peut également être réalisé sur Internet : www.guso.com.fr Alain RABOT Sources : Articles L.7222 à 7228, du code du travail, Articles 133-9 à 133-9-6 du code de la sécurité sociale, Circulaire interministérielle DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 Août 2009.
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