Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.
Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du III de l'article R. 133-13, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.
Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.
Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.
Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.
Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.
[…] partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail). […] Elle déduit de l'article L. 133 -5-3, […] du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) que l'employeur qui utilise le TESE est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'ancien article L. 212-4-3 du Code du travail relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel. […] Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que selon l'article R. 133-11 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que l'employeur qui utilise le « titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel ; que selon l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005, le titre emploi service doit porter mention de la durée du travail ;
[…] Attendu que s'il résulte de l'article L 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que l'employeur qui utilise le « titre emploi-entreprise » est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, l'article R 133-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005, […] A X, soit approximativement 3 ans au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés et des pièces produites relatives à sa situation économique et financière, la cour lui allouera, […]