Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par l'intermédiaire d'un téléservice et par échange de données informatisées selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Chaque mois, un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les taux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 242-5 du présent code et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Le décompte des effectifs prévu au 7° du IV de l'article R. 133-14 du présent code ;
5° Les anomalies constatées par les administrations et organismes destinataires dans la précédente déclaration sociale nominative ou, le cas échéant, dans les déclarations antérieures qui n'ont pas été corrigées.
A l'exception du taux mentionné au b du 2°, ce compte rendu est transmis au déclarant selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un compte rendu peut être mis à la disposition de l'employeur, comportant notamment tout ou partie des éléments mentionnés du 1° au 5°, selon une autre périodicité que celle prévue au premier alinéa.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
[…] dans l'environnement de travail immédiat pour les services opérationnels qui sont en charge de ce traitement) : 1 mois à compter de la transmission au salarié. […] Articles L 3243-4 et D 3243-8 du code du travail Les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales sont à conserver : En base active (lorsque les données sont facilement accessibles dans l'environnement de travail immédiat pour les services opérationnels qui sont en charge de ce traitement) : le temps de calculer l'assiette (1 mois au maximum). […] Article R 133-13 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 34 du CGI, les revenus tirés de cette activité sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et par suite ne sont pas éligibles aux dispositions du II de l'article 81 A du CGI. […] Toutefois, en application du dernier alinéa de l'article 34 du CGI, […] le groupe Antilles-Guyane et La Réunion. […] S'agissant plus particulièrement des obligations déclaratives des employeurs tenus de déposer une déclaration sociale nominative (DSN), il convient de se référer à la norme technique mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] En application des articles R. 133-13 et R. 243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant. […] En vertu de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. […] VALIDE ladite contrainte signifiée le 16 mai 2023 pour un montant de 21.256€, et condamne la SARL [9] à payer cette somme à l'URSSAF [13] ;
[…] L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 08 novembre 2024, […] En application de l'article R133-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. […] conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, […] présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1. […] L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
[…] Par ailleurs, en vertu de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, les employeurs déclarent l'assiette et le montant des cotisations sociales et sont tenus au versement desdites cotisations auprès des organismes de recouvrement à leur date limite d'exigibilité. Conformément aux dispositions de l'article R.133-13 du Code de la sécurité sociale, […] Le défaut de production de la DSN dans les délais prescrits entraine l'application d'une pénalité, selon les modalités prévues à l'article R.133-14 III du Code de la sécurité sociale. […] CONDAMNE la SARL [5] à payer les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, […]
Pris en application des articles L 242-1-3 et R 133-14-3 du Code de la Sécurité sociale, il organise la circulation des données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) et renforce l'information des assurés. […] Sont visés les gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, ainsi que les services chargés de la gestion du relevé de carrière. […] Une transmission normalisée des informations La communication des données s'effectue selon la norme d'échange prévue à l'article R 133-13 du Code de la Sécurité sociale. […]
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