Article R133-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/08/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

I. - Les organismes de recouvrement du régime général mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent, en application du I de l'article L. 133-6-4, si aucune autre cotisation ou contribution sociale n'est due par le travailleur indépendant, effectuer toute opération de recouvrement amiable jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte et proposer à l'intéressé un échéancier de paiement qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20.
Le directeur de l'organisme de recouvrement concerné procède, si les conditions prévues à l'article R. 243-19-1 sont remplies, à une remise automatique des majorations et pénalités.
Toutefois, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
II. - Le régime social des indépendants assure, en cas d'incident de paiement, les opérations de recouvrement lorsque le travailleur indépendant est déjà redevable de cotisations ou contributions sociales ou en l'absence de paiement intégral ou d'octroi d'un échéancier de paiement avant le trente et unième jour suivant la date mentionnée au premier alinéa du I.
La remise des majorations et pénalités peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 243-19-1 ou au I de l'article R. 243-20, sauf si celles-ci portent sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
L'encaissement des cotisations et contributions sociales en cause est effectué par les organismes mentionnés au I.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions15


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.656

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité : conformément aux articles R133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte est recevable. […] R 111-1, L 621-1 à L 621-3 du code de la Sécurité Sociale ; Le recouvrement contentieux des cotisations est assuré, en application des articles R 133-20 II et R 631-2 et du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 mai 2019, n° 18/04506
Infirmation partielle

[…] L'article R. 133-20 du code précité dispose que les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20. En vertu de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il ne peut être accordé une remise de la majoration de retard qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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  • Mise en demeure·
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  • Titre·
  • Indépendant·
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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.657

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Sur la recevabilité : conformément aux articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte est recevable. […] R 111-1, L 621-1 à L 621-3 du code de la Sécurité Sociale ; Le recouvrement contentieux des cotisations est assuré, en application des articles R 133-20 II et R 631-2 et du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, […]

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