Article R133-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 2

I.-Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu d'activité tel que défini aux articles L. 131-6 du présent code ainsi qu'aux articles du code général des impôts qui le déterminent, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code, ainsi que la vérification des déclarations qu'elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-3, R. 243-59-4 et R. 243-59-5.

II.-A l'issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de ces opérations en application des dispositions de l'article L. 133-6-4.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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