Article R133-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2013

R. 133-26 à R. 133-28 du CSS). Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants sont tenus de souscrire chaque année une déclaration de revenus auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration (art. R. 115-5 du CSS). […] R. 131-4 du CSS) 2. 2. – Dans les départements d'outre-mer L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 3 avril 2023, n° 21/02190
Confirmation

[…] — a rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sa décision est exécutoire à titre de provision, […] Et selon l'article R. 133-28 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

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