Article R133-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2008
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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 11

Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2013

R. 133-26 à R. 133-28 du CSS). Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants sont tenus de souscrire chaque année une déclaration de revenus auprès de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration (art. R. 115-5 du CSS). […] R. 131-4 du CSS) 2. 2. – Dans les départements d'outre-mer L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 3 avril 2023, n° 21/02190
Confirmation

[…] — a rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sa décision est exécutoire à titre de provision, […] Et selon l'article R. 133-28 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

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