Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait favorable de différer la modification de l'article 135-5 du code de la sécurité sociale afin de trouver une solution durable et équilibrée quant à de nouvelles ressources. Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes.
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l'espèce, la caisse informée le 26 septembre 2024 de l'opposition régularisée par monsieur [N], n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R135-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'organisme créancier dès qu'il est informé de l'opposition adresse au greffe :
[…] En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, […] En l'espèce, la caisse informée de l'opposition régularisée par monsieur [N] dès le 22 mai 2024, n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R135-5 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont pourtant rappelés dans l'avis qui lui a été adressé et qui dispose que l'organisme créancier dès qu'il est informé de l'opposition adresse au greffe :
Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur son intention de modifier l'article L. 135-5 du code de la sécurité sociale qui fixe les modes de calcul de la compensation inter-régimes au niveau de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 en abrogation du décret n° 82-1052 du 13 décembre 1982. […]
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