Article R135-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R135-4Article R135-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.




Commentaires2

1Sécurité Sociale - Compensation Financière Entre Régimes - Caisse De Retraite Et De Prévoyance Des Clercs Et Employés De Notaires
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur son intention de modifier l'article L. 135-5 du code de la sécurité sociale qui fixe les modes de calcul de la compensation inter-régimes au niveau de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 en abrogation du décret n° 82-1052 du 13 décembre 1982. […]

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2Sécurité Sociale - Compensation Financière Entre Régimes - Caisse De Retraite Et De Prévoyance Des Clercs Et Employés De Notaires
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait favorable de différer la modification de l'article 135-5 du code de la sécurité sociale afin de trouver une solution durable et équilibrée quant à de nouvelles ressources. Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes.

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Décisions2

[…] [Adresse 5] […] En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l'espèce, la caisse informée le 26 septembre 2024 de l'opposition régularisée par monsieur [N], n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R135-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'organisme créancier dès qu'il est informé de l'opposition adresse au greffe :

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[…] En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, […] En l'espèce, la caisse informée de l'opposition régularisée par monsieur [N] dès le 22 mai 2024, n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R135-5 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont pourtant rappelés dans l'avis qui lui a été adressé et qui dispose que l'organisme créancier dès qu'il est informé de l'opposition adresse au greffe :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).