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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00771 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7B
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DE L’EURE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— - M. [Y] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7B
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00771 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7B
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, monsieur [Y] [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 29 avril 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la caisse ou la CPAM) et notifiée par courrier, pour avoir paiement de la somme de 169,40 euros, correspondant au remboursement à tort du lot n°176 concernant des soins dentaires effectués le 22 novembre 2022 au profit de M. [H].
Les parties ont été convoquées par courrier en date du 13 novembre 2024 à l’audience du 16 janvier 2025.
La caisse suivant un mail en date du 15 janvier 2025, a sollicité le renvoi du dossier à une audience ultérieure, demande à laquelle monsieur [N] s’est opposé notamment au regard de l’ancienneté des prestations concernées, demandant un jugement sur le fond.
Le tribunal a retenu le dossier et rejeté la demande de renvoi, observant que les parties ont été convoquées deux mois avant l’audience, la caisse ayant émis une contrainte de sorte qu’elle disposait des éléments et du temps nécessaire pour se mettre en état.
Le 16 janvier 2025, la caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, ne formule aucune demande.
Monsieur [Y] [N], comparant en personne, demande l’annulation de la contrainte. Il expose n’être redevable d’aucune somme auprès de la caisse puisqu’il a été remboursé d’une prestation qu’il a réalisé. Il précise avoir procédé à la télétransmission des actes qui a cependant échoué, adressant le jour même par lettre simple les justificatifs. Il indique avoir respecté les délais d’envoi et les demandes de la caisse de ne communiquer que par lettre simple et non par courrier recommandé. Il ajoute être victime des dysfonctionnements nombreux de la CPAM de l’Eure n’ayant pas rencontré les mêmes difficultés récurrentes avec d’autre caisse.
Il a été autorisé sous dix jours à produire une attestation de son ancien secrétariat en charge des envois des justificatifs à la caisse, ce qu’il a fait.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la caisse informée de l’opposition régularisée par monsieur [N] dès le 22 mai 2024, n’a pas satisfait aux dispositions de l’article R135-5 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont pourtant rappelés dans l’avis qui lui a été adressé et qui dispose que l’organisme créancier dès qu’il est informé de l’opposition adresse au greffe :
— une copie de la contrainte ainsi que l’acte de signification ou notification,
— et une copie de la mise en demeure préalable avec son avis de réception.
En l’absence de communication par la caisse depuis le 22 mai 2024 de ces pièces, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la recevabilité de l’opposition à contrainte qui sera de fait, au regard de la défaillance de la caisse, jugée recevable.
Sur l’indu
En application des dispositions des articles R 161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances et des feuilles de soins, qu’elles soient électroniques ou sur support papier, est assurée, sous la responsabilité du professionnel exécutant la prestation ouvrant droit à des remboursements, dans un délai de 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
L’article L161-33 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque “le professionnel est responsable d’une transmission hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré”.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui produit l’extinction de son obligation. La preuve de la transmission des pièces justificatives dans les délais incombe donc au professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [Y] [N], dentiste, a exécuté des prestations dentaires au profit de Monsieur [H], qui ont été réglés par la CPAM de l’Eure directement au professionnel de santé le 24 novembre 2022 à hauteur de 154 €.
Monsieur [Y] [N] indique qu’en raison d’un échec de télétransmission, il a adressé les justificatifs par lettre simple.
Cependant cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, l’attestation de Mme [D] produite aux débats, relatant le mode opératoire usuel entre le cabinet dentaire et la caisse, ne prouve pas l’envoi dans les délais des pièces justificatives dans ce dossier.
Bien plus, monsieur [N] produit d’une part un courrier de relance de la caisse en date du 9 janvier 2023, lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours pour adresser les pièces justificatives (pièce n°3bis) et d’autre part un échange de mail avec son secrétariat au terme duquel il apparait que les pièces ont été adressées le 10 avril 2023 (pièce n°4) soit bien au delà du délai initial, la prestation ayant été réalisée le 22 novembre 2022 et bien au delà du délai supplémentaire accordé par la caisse qui expirait avant la fin du mois de janvier 2023.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [N] de son opposition et de valider la contrainte émise le 29 avril 2024 par la CPAM de l’Eure pour la totalité de son montant.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [N] à la contrainte du 29 avril 2024 pour un montant de 169,40 euros, mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à l’encontre de Monsieur [Y] [N] pour son entier montant de 169,40 €;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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