Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-234 du 27 février 2015 - art. 2
I. (Abrogé)
II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1. […] que l'activité d'une entreprise de vente en gros de spécialités pharmaceutiques démarre au jour de l'autorisation d'exercer délivrée l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et Produits de Santé (AFSSAPS) ; qu'en retenant en l'espèce, pour la détermination de l'assiette de la seconde part de contribution que l'activité de la société avait démarré au jour de la facturation de ses premiers produits, la cour d'appel a violé les articles L. 138-1, L. 138-2 et R. 138-1 du code de la sécurité sociale.