Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 37 (V)
La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1.
L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées au II de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L. 138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant :
a) Un taux de 1,3 % à la première part ;
b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;
c) Un taux de 20 % à la troisième part.
Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières part de l'assiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.
Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première et de la troisième parts. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]
Lire la suite…[…] selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 juin 2007, pourvoi n° 02-31.241), […] aux droits de laquelle vient à présent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF), du montant de la contribution sur les ventes directes aux pharmacies prévue par l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, la société Laboratoires Boiron (la société), […] n'a pas été définie en fonction des capacités contributives de ces diverses entreprises au financement de la sécurité sociale à l'opposé d'autres taxes, telle celle fixée par l'article. L.138-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] DU 02 SEPTEMBRE 2010 […] C'est dans ce contexte qu'a été instaurée la taxe additionnelle sur les ventes directes par l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, […] devenu l'article L.245-6-1 du code de la sécurité sociale, […] telle celle fixée par l'article L.138-2 du code de la sécurité sociale qui est acquittée par les grossistes-répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques sur la vente en gros des médicaments remboursables en fonction de la progression du chiffre d'affaires réalisé; […] 2- sur la deuxième condition : les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente :
[…] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel elle s'est vue notifiée un redressement portant sur la contribution prévue par l'article L.138-1 du code de la sécurité sociale due par elle pour les années 2007 et 2008. […] Il ressort de l'article L.138-2 du code de la sécurité sociale, […] que la contribution sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1 à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du même code :
L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, […] le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation » 6 […] Dans une décision du 19 décembre 2013 21 , le Conseil a statué sur la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale. […] Le législateur avait alors modifié l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]
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